Assemblée nationale: modalité et procédure d’élection du président en cours de législature Spécial

lundi, 28 août 2017 01:10 Écrit par  Un citoyen Publié dans Société

Cette analyse parvenue à notre rédaction est celle de Amadou Traoré, un juriste.

«Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre; il suffit juste de dire ce que l'on pense». Citation de Martin Luther King

Le décès du Président de l’Assemblée nationale le 19 août 2017 ouvre la vacance du poste auquel il doit être pourvu par vote. Les questions récurrentes qui se posent sont celles de savoir qui peut être candidat et dans quel délai l’élection du nouveau président doit être organisée. Deux textes essentiels régissent le processus d’élection du Bureau de l’Assemblée nationale et partant, de son Président. Il s’agit de la Constitution qui pose les principes généraux de l’exercice de la fonction, et du Règlement de l’Assemblée nationale qui, non seulement fixe les modalités et la procédure de l’élection, mais aussi encadre et guide toute l’action parlementaire.

Il ressort de ces dispositions cadres que le Président de l’Assemblée nationale est élu pour toute la législature tandis que les vices Présidents et les autres membres du Bureau sont élus pour un an renouvelable éventuellement. Le nouveau Président dont l’élection est attendue siégera tout naturellement pour le reste de la législature.

Les lignes ci-dessous donneront des éléments d’appréciation sur les modalités et la procédure de son élection.

I. Cadre légal de l’élection du Président de l’Assemblée nationale

En début de chaque législature et immédiatement après l’adoption du Règlement de l’Assemblée nationale, il est procédé en séance publique à l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale dont le Président lui-même. Cette élection qui se déroule en application du Règlement n’a lieu qu’après la validation des pouvoirs de la majorité absolue des députés.

Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend, outre le Président, cinq Vice-présidents, huit Secrétaires parlementaires, un premier Questeur et un deuxième Questeur.

Suivant Résolution n°001-2016/AN du 11 janvier 2016, les députés de la législature en cours ont adopté leur Règlement.

En cas de vacance dans le Bureau de l’Assemblée nationale par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause prévue aux articles 91, 92, 93 ou 94 de la Constitution, il est pourvu au remplacement du membre indisponible au regard des articles de base 13, 14, 15, 16 et 17 dudit Règlement.

II. Délai légaux de l’élection d’un nouveau Président de l’Assemblée nationale

Les périodes de tenue des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale sont prévues à l’article 87 de la Constitution. Avec le décès de son Président, l’on aurait pu penser que l’Assemblée attendrait l’ouverture de la session ordinaire du mois de septembre 2017 afin de pourvoir à son remplacement.

Cependant, les articles 17 du Règlement et 92 de la Constitution règlent la question. L’article 17 du Règlement dispose en son point 3 que « 3- En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée nationale par application des articles 91, 92 ou 93 de la Constitution, l’Assemblée nationale élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit. »

L’article 92 de la Constitution va plus loin en précisant qu’il peut être procédé à l’élection du Président de l’Assemblée en session extraordinaire comme suit : « En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée nationale élit, dans les conditions fixées à l’article 91 ci-dessus, un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session. Dans le cas contraire, elle se réunit en session extraordinaire dans les conditions fixées par le Règlement. »

Pour la situation en cours, l’Assemblée nationale n’étant pas en session, elle ne pourra que se réunir en session extraordinaire pour élire son Président. Au regard des dispositions constitutionnelles et règlementaires, elle ne parait plus enfermée dans un délai de quinzaine comme en période de session, même si elle doit faire diligence pour y pourvoir rapidement. Cette absence de délai s’explique par le fait que les députés peuvent être éloignés durant l’intersession alors que les textes exigent le vote d’une majorité qualifiée pour que l’élection soit validée.

En effet, l’article 91 de la Constitution auquel l’article 92 renvoie dispose en son paragraphe 2 que « Le Président de l’Assemblée nationale est élu, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale au premier tour ou à la majorité simple au second tour, pour la durée de la législature. Il est rééligible une seule fois. ».

La présence de la majorité absolue de l’ensemble des députés est donc nécessaire pour l’élection.

III. Candidature à la Présidence de l’Assemblée nationale

Depuis le décès du Président en exercice de l’Assemblée nationale, il est de plus en plus question du retour au parlement de certains députés titulaires non siégeant qui, exerçant de hautes fonctions en dehors de l’Assemblé nationale, avaient laissé le siège à leurs suppléants. Ils demeurent toujours des députés et l’article 94 de la Constitution dispose à leur propos que « Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.

S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant. »

La législature actuelle n’ayant pas encore atteint la moitié, un député titulaire non siégeant pourrait effectivement être tenté de briguer la Présidence de l’Assemblée nationale. Il lui faut pour cela obtenir la démission de son suppléant siégeant pour valider son mandat avant de postuler à la présidence.

Une session ordinaire n’est pas nécessaire pour valider le mandat d’un député. En effet, l’article 12 du Règlement dispose en ses points 1 et 2 que :

1. Le Président informe l’Assemblée nationale dès qu’il a connaissance de cas de vacances de sièges pour l’une des raisons suivantes: décès, démission ou toute autre raison qu’une invalidation. Il proclame validé le mandat des suppléants des députés dont les sièges sont devenus vacants ; il en fait notification au Gouvernement.

2- Les noms des nouveaux députés sont annoncés à l’Assemblée nationale à l’ouverture de la séance suivante…» Au regard de cette disposition, le mandat d’un député non siégeant peut donc être validé au cours de toute session régulièrement convoquée, en temps normal.

Cependant, une lecture croisée du Règlement de l’Assemblée nationale et de la Constitution induit que pour être candidat à la présidence au stade actuel, il faut être député siégeant, ce qui exclut les élus exerçant des fonctions en dehors du Parlement.

En effet, l’article 11 du règlement de l’Assemblée nationale dispose en son point 1 que : « 1- Tout député dont les pouvoirs ont été vérifiés, peut se démettre de ses fonctions. Le Président de l’Assemblée nationale a seul qualité pour recevoir la démission d’un député. Il en fait part à l’Assemblée... ». Le terme « a seul qualité pour recevoir» fait du Président de l’Assemblée en exercice le destinataire exclusif de toute démission d’un député, exclusivité liée à son statut d'unique membre du Bureau élu pour toute la législature.

L’on en déduit à contrario que dans la situation actuelle, aucune démission n’est possible avant la désignation d’un nouveau Président en bonne et due forme parce que les pouvoir du Vice-Président, Président par intérim ne lui permettent pas de la recevoir valablement. Il se trouve quelque peu dans la situation du Président d’une Assemblée nationale sortante qui a qualité pour convoquer les députés nouvellement élus en application de l’article 5 du Règlement sans toutefois disposer de pouvoir pour se prononcer sur les questions de fond.

Les députés titulaires non siégeant ne pourront donc pas revenir au parlement en cette période intérimaire pour participer à la course au perchoir.

L’article 171 du Règlement de l’Assemblée nationale dispose en son point 1 que « 1- Le présent Règlement ne peut être modifié que si la proposition écrite en est faite par au moins dix députés. ». Une modification du Règlement demeure donc possible formellement, brèche par laquelle un tiers intéressé peut tenter de mettre en pole position des candidats non siégeant. Cependant, l’absence d’un Président de l’institution parlementaire constituera un frein à l’aboutissement d’une telle modification majeure.

Enfin, d’un point de vue pratique, il est malaisé d’admettre qu’un député puisse faire valider son mandat et postuler à la Présidence de l’Assemblée au cours d’une même session.

IV. Portée des dispositions électives

L’article 155 de la Constitution dispose en son paragraphe 1 que : « Les lois organiques et le règlement de l’Assemblée nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel. »

Cet article induit deux observations. La première est que les dispositions électives du Bureau de l’Assemblée nationale contenues dans le Règlement de l’Assemblée nationale ont valeur égale aux dispositions d’une loi organique. La deuxième est que lesdites dispositions électives sont d’interprétation stricte sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Leur application à la lettre est la seule condition d’une élection régulière, transparence et sans accrocs du nouveau Président de l'Assemblée nationale.

Conclusion

Au regard des dispositions ci-dessus citées, une candidature inconvenante pourra difficilement passer entre les mailles du formalisme et de la procédure d’élection prescrite pour accéder à la Présidence de l’Assemblée nationale, si toutefois les acteurs politiques sont attachés au respect de la légalité.

Autrement, un forcing visant à assurer la promotion de candidatures externes ne manquera pas d’entamer la cohésion des groupes politiques de l’Assemblée et de permettre à un troisième larron rassembleur de tirer son épingle du jeu.

Les jours prochains nous édifieront sur la désignation du Président de l’Assemblée nationale dont on n’a peut-être pas fini de parler.

 

Amadou TRAORE

Juriste

 

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