Je suis particulièrement préoccupé par les allégations de plus en plus récurrentes d’enlèvements de personnes au Burkina Faso. Je voudrais en toute responsabilité appeler les autorités politiques, militaires et judiciaires à prendre très au sérieux ces allégations, car les conséquences sont particulièrement graves.
Il suffit de lire les premiers articles de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pour comprendre que ce n’est pas du jeu. Comme on peut le voir, il ne s’agit pas seulement d’une infraction par commission mais aussi d’une infraction par omission. Et pour les cas de disparitions forcées, la justice ne se périme pas facilement.
C'est une question qui a aussi des implications internationales, car les disparitions forcées peuvent facilement virer vers le crime contre l’humanité, justiciables de la Cour Pénale Internationale. Je rappelle utilement que le fait pour le supérieur hiérarchique de l'agent d’ordonner, dès qu'il en a connaissance, la libération immédiate des personnes arbitrairement détenues ou d’ouvrir une enquête sur les faits allégués, retire du champ de la responsabilité.
Je ne sais pas par qui ou dans quels desseins ces enlèvements sont faits, mais je suis au moins convaincu que c’est une stratégie totalement contreproductive et même dangereuse. Je ne vais pas flatter les gens alors que je suis bien placé pour voir ce qui arrive. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s’amuser. Et il vaut mieux éviter de prêter le flanc.
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCEES
Article premier 1
Nul ne sera soumis à une disparition forcée. 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.
Article 3
Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l'article 2, qui sont l'ouvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, et pour traduire les responsables en justice.
Article 4
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal.
Article 5
La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit. […]
Le Burkina Faso est partie à la Convention et à même produit rapport : RAPPORT DU BURKINA FASO ELABORE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 29 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCEES
Me Arnaud OUEDRAOGO
Avocat